(28) La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d'établir dans le présent règlement des règles de désignation et de classification des produits et services et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Il convient de donner aux titulaires de marques de l'Union européenne qui, suivant la pratique de l'Office antérieure au 22 juin 2012, étaient enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe du système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, la possibilité d'adapter leurs listes de produits et services afin que le contenu du registre réponde aux normes requises en matière de clarté et de précision, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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