(30) Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. À cet effet, il devrait être prévu que les décisions des différentes instances de décision de l'Office sont susceptibles de recours. Une chambre de recours de l'Office devrait statuer sur le recours. Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d'un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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