(34) Pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, il est nécessaire d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Office et les services de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, qui définisse leurs domaines essentiels de coopération et permette à l'Office de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et les États membres et de les financer jusqu'à un certain plafond. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques découlant du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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