Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

(36) La mise en place du système de la marque de l'Union européenne a entraîné un alourdissement des charges financières pour les services centraux de la propriété industrielle et d'autres autorités des États membres. Les coûts supplémentaires sont dus au traitement d'un nombre plus élevé de procédures d'opposition et de nullité portant sur des marques de l'Union européenne ou engagées par les titulaires de ces marques; aux activités de sensibilisation liées au système de la marque de l'Union européenne; ainsi qu'aux activités destinées à garantir le respect des droits liés à ces marques. Il convient donc de veiller à ce que l'Office compense une partie des coûts que les États membres supportent pour s'acquitter de leur tâche visant à garantir le bon fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne. Le paiement de cette compensation devrait être subordonné à la communication, par les États membres, de données statistiques pertinentes. Cette compensation ne devrait pas être d'une ampleur telle qu'elle entraînerait un déficit budgétaire pour l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).