(42) Pour que les chambres de recours puissent réexaminer les décisions de l'Office de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser le contenu formel de l'acte de recours, la procédure de dépôt et d'examen des recours, le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que le remboursement des taxes de recours.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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