(43) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les exigences concernant les détails de la procédure orale, les modalités de l'instruction, les modalités de notification, les moyens de communication et les formulaires à utiliser par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l'Office.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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