(44) Afin d'assurer une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les détails de l'organisation des chambres de recours.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
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