(47) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les détails relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux règlements, aux notifications et à tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le présent règlement, ainsi qu'en ce qui concerne les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés, les détails concernant les publications dans le Bulletin des marques de l'Union européenne et le Journal officiel de l'Office, les modalités de l'échange d'informations entre l'Office et les autorités nationales, les modalités concernant les traductions des pièces justificatives dans les procédures écrites, les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation, les détails de l'obligation de notification en vertu du protocole de Madrid, ainsi que les exigences détaillées concernant la demande d'extension territoriale à la suite d'un enregistrement international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1001 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1001
RattachementRèglement (UE) 2017/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.