Version consolidée au 14/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1004-20210714, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1004
IntituléContrôle de la qualité des données et validation
RattachementSECTION 4 — Processus de gestion des données
Règlement (UE) 2017/1004
CHAPITRE II — COLLECTE ET GESTION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS DE L’UNION
SECTION 4 — Processus de gestion des données
VersionConsolidée au 14/07/2021 (CELEX 02017R1004-20210714)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →
1. Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux utilisateurs finals de données scientifiques.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;
b) les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals de données scientifiques;
c) les procédures d’assurance de la qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches, le CSTEP et les groupes de coordination régionale.
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