Règlement (UE) 2017/1004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1004-20210714, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1004
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1004
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/07/2021 (CELEX 02017R1004-20210714)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

1) «secteur de la pêche»les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative, à l’aquaculture et aux entreprises de transformation des produits de la pêche;

2) «pêche récréative»les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

3) «région marine»une zone géographique énumérée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 11;

4) «données primaires»les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;

5) «métadonnées»les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;

6) «données détaillées»les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;

7) «données agrégées»les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières;

8) «observateur scientifique»une personne chargée d’observer les opérations de pêche dans le contexte de la collecte des données à des fins scientifiques et désignée par un organisme chargé de la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte des données;

9) «données scientifiques»les données visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont collectées, gérées ou utilisées au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1004-20210714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).