Version consolidée au 14/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1004-20210714, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1004
IntituléÉtablissement d’un programme pluriannuel de l’Union
RattachementSECTION 1 — Programmes pluriannuels de l’Union
Règlement (UE) 2017/1004
CHAPITRE II — COLLECTE ET GESTION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS DE L’UNION
SECTION 1 — Programmes pluriannuels de l’Union
VersionConsolidée au 14/07/2021 (CELEX 02017R1004-20210714)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →
1. La Commission établit un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données visées à l’article 1er, paragraphe 1, en conformité avec le contenu et les critères énoncés à l’article 5.
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, point a), par voie d’actes délégués, conformément à l’article 24.
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
2. Avant d’adopter les actes délégués et les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les groupes de coordination régionale visés à l’article 9, le CSTEP et tout autre organisme scientifique approprié visé à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.