1. Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé «plan de travail national»). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission.
2. La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.
3. Les plans de travail nationaux contiennent une description détaillée des éléments suivants:
a) les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l’Union;
b) la répartition temporelle et géographique et la fréquence à laquelle les données seront collectées;
c) la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals de données scientifiques;
d) le cadre d’assurance et de contrôle de la qualité mis en place afin de faire en sorte que la qualité des données soit suffisante conformément à l’article 14;
e) le format selon lequel et le moment auquel les données doivent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques, compte tenu des besoins définis par les utilisateurs finals de données scientifiques, s’ils sont connus;
f) les mécanismes de coopération et de coordination internationales et régionales, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement; et
g) la manière dont les obligations internationales de l’Union et de ses États membres ont été prises en compte.
4. Lors de la préparation de son plan de travail national, chaque État membre coopère et coordonne ses efforts, dans le cadre des groupes de coordination régionale visés à l’article 9, avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d’éviter les doubles emplois entre les activités de collecte de données. Dans ce processus, les États membres visent également à associer les parties prenantes pertinentes au niveau approprié. Au besoin, cette coopération et cette coordination peuvent aussi se faire en dehors du cadre des groupes de coordination régionale.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.