(12) Le présent règlement devrait permettre à l’Union et à ses États membres de se conformer aux objectifs et aux principes énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE) no 1380/2013. À cette fin, il est nécessaire d’élaborer un programme pluriannuel de l’Union afin de coordonner les efforts de tous les États membres en matière de collecte de données. Il y a lieu de définir les principaux critères et exigences à respecter lors de l’élaboration de ce programme pluriannuel de l’Union, ainsi que les consultations à organiser préalablement à son adoption.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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