Règlement (UE) 2017/1004 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →

(15) Les données collectées devraient permettre de fixer les objectifs ciblés nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur. Elles devraient aussi permettre de combler les écarts dans la couverture de données liées à la flotte de pêche et de réduire, dans certaines régions, le nombre de stocks pour lesquels les données sont insuffisantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).