(15) Les données collectées devraient permettre de fixer les objectifs ciblés nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur. Elles devraient aussi permettre de combler les écarts dans la couverture de données liées à la flotte de pêche et de réduire, dans certaines régions, le nombre de stocks pour lesquels les données sont insuffisantes.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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