Règlement (UE) 2017/1004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →

(2) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de collecte de données dans le secteur de la pêche sont définis aux articles 2 et 25 dudit règlement. Par ailleurs, le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil a modifié la structure du soutien financier en faveur des activités de collecte de données sur la pêche menées par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).