Règlement (UE) 2017/1004 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2017/1004EUR-Lex →

(20) Il convient que les États membres mettent en œuvre le programme pluriannuel de l’Union au niveau national en indiquant leurs principales activités de collecte de données sous la forme d’un volet du programme opérationnel visé à l’article 18, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 508/2014, complété par un plan de travail relatif à la collecte de données, conformément à l’article 21 dudit règlement. Il convient que les exigences relatives au contenu de ce plan de travail soient définies dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).