(20) Il convient que les États membres mettent en œuvre le programme pluriannuel de l’Union au niveau national en indiquant leurs principales activités de collecte de données sous la forme d’un volet du programme opérationnel visé à l’article 18, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 508/2014, complété par un plan de travail relatif à la collecte de données, conformément à l’article 21 dudit règlement. Il convient que les exigences relatives au contenu de ce plan de travail soient définies dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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