(21) Il y a lieu de décrire les mesures que les États membres devraient prendre et les éléments dont ils devraient tenir compte lors de l’établissement des méthodes de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Afin de garantir une mise en œuvre efficace et homogène du présent règlement par les États membres, il est également nécessaire de définir des exigences essentielles en ce qui concerne les modalités de la coordination nationale, les droits des collecteurs de données et les obligations des capitaines de navires de pêche.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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