(22) Il appartient à la Commission d’approuver les programmes opérationnels et les plans de travail nationaux des États membres ainsi que les modifications qui y sont apportées, conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l’article 22 dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour leur approbation.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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