(23) Il convient que la Commission évalue les plans de travail après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), de manière à s’assurer de leur conformité avec les exigences minimales prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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