(24) Afin que la mise en œuvre des activités de collecte de données par les États membres puisse être vérifiée, il convient que ces derniers rendent compte à la Commission dans un format clairement défini, uniformisé et qui réduit la charge administrative.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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