(25) Il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les pays tiers, et qu’ils coordonnent leurs plans de travail en ce qui concerne la collecte de données relatives à une même région marine et aux régions englobant les eaux intérieures concernées.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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