(3) Conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche sur la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes dans les eaux en dehors de l’Union, l’Union doit participer aux efforts entrepris en vue de conserver les ressources de la pêche, en conformité notamment avec les dispositions adoptées dans des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou par des organisations régionales de gestion des pêches.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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