(30) Il convient que les États membres déterminent eux-mêmes les modalités de collecte de données, mais que des exigences minimales en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données soient convenues par les États membres au niveau régional afin de permettre la combinaison desdites données à ce même niveau de manière adéquate, en tenant compte du fait que, dans certaines régions, les bassins sont administrés conjointement avec des pays tiers. Lorsqu’il existe un consensus général au niveau régional en ce qui concerne les méthodes, il convient que les groupes de coordination régionale soumettent, sur la base de ce consensus, un projet de plan de travail régional en vue de son approbation par la Commission.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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