(31) Il convient que les détails des méthodes de collecte des données ne soient plus déterminés par la législation de l’Union. Il convient, en conséquence, que les dispositions relatives à des méthodes particulières de collecte de données soient remplacées par une description du processus suivant lequel ces méthodes sont déterminées. Ce processus devrait essentiellement prévoir une coopération entre les États membres et les utilisateurs de données au sein des groupes de coordination régionale, ainsi qu’une validation par la Commission par l’intermédiaire de l’approbation des plans de travail présentés par les États membres.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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