(32) Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques et d’autres parties intéressées. Les données qui ne permettent pas d’identifier une personne devraient être mises sans restrictions à la disposition de toute partie intéressée par leur analyse, notamment sur les aspects environnementaux de la gestion des pêches. À cette fin, les parties intéressées autres que les utilisateurs finals de données scientifiques devraient être considérées comme incluant toute personne ou organisme exprimant un tel intérêt.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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