(34) Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1380/2013, il est nécessaire de veiller à ce que les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir soient mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche et de toute partie intéressée, sauf en cas de circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l’Union.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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