(35) Afin de donner plein effet à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats permettant d’assurer la disponibilité des données et de coopérer avec les autres États membres, la Commission et les utilisateurs finals de données scientifiques pour mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, compte tenu de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient également d’assurer une plus large diffusion des informations, au niveau national comme au niveau de l’Union. Dans tous les cas, il importe de mettre en place des garanties appropriées, comme un niveau plus élevé d’agrégation ou d’anonymisation des données, lorsque les données contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables, en tenant compte de la finalité du traitement, de la nature des données et des risques potentiels liés au traitement de données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.