(40) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’approbation des projets de plans de travail régionaux présentés par les groupes de coordination régionale, ainsi que les procédures, les modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques, la zone de la région marine aux fins de la collecte de données et le format et les calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation de ces plans de travail régionaux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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