(41) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement, dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union, d’une liste de campagnes de recherche océanographiques obligatoires et des seuils en deçà desquels il n’est pas obligatoire de collecter des données ni d’effectuer des campagnes de recherche océanographiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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