(5) Le cadre pour la collecte des données devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, qui comprennent la protection du milieu marin, la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, la réalisation d’un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.