(6) Les règles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques devraient également s’appliquer aux données relatives au secteur de la pêche dont la collecte est obligatoire en application d’autres actes juridiques de l’Union, notamment les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1921/2006, (CE) no 295/2008, (CE) no 762/2008, (CE) no 216/2009, (CE) no 217/2009, (CE) no 218/2009, (UE) no 1236/2010, (UE) no 1343/2011 et (UE) 2016/2336, les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE, 2008/56/CE et 2009/147/CE, les règlements du Conseil (CE) no 2347/2002, (CE) no 812/2004, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1100/2007 et (CE) no 1006/2008, la directive 92/43/CEE du Conseil, la décision 2010/717/UE du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.