(7) Néanmoins, pour éviter les doublons, lorsque les données relatives à la pêche sont collectées et gérées conformément aux règles fixées dans d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne devrait fixer que les règles concernant l’utilisation et la transmission de telles données.
Règlement (UE) 2017/1004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1004
RattachementRèglement (UE) 2017/1004
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017R1004)
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