1. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), veillent à ce que toute notification de modification de renseignements effectuée en application de l'article 35, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE contienne des précisions sur tout changement concernant l'une quelconque des informations contenues dans la notification initiale relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou du droit de recours à un agent lié.
2. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), veillent à ce que toute modification des renseignements contenus dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou du droit de recours à un agent lié qui est liée à la cessation de l'exploitation de la succursale ou du recours à l'agent lié contienne les informations suivantes:
a) le nom de la personne ou des personnes qui seront responsables du processus de cessation de l'exploitation de la succursale ou du recours à l'agent lié;
b) le calendrier du processus envisagé;
c) une description détaillée des modalités proposées de cessation des opérations, y compris de la manière dont les intérêts des clients seront protégés, les plaintes traitées et les engagements restants acquittés.