(1) Il est important de préciser les informations que les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et, lorsque la directive 2014/65/UE l'exige, les établissements de crédit doivent notifier aux autorités compétentes de leur État membre d'origine lorsqu'ils souhaitent fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires sur le territoire d'un autre État membre, afin d'instaurer des exigences d'information uniformes et d'assurer la possibilité de fournir des services dans toute l'Union.
Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
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