Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/1018EUR-Lex →

(1) Il est important de préciser les informations que les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et, lorsque la directive 2014/65/UE l'exige, les établissements de crédit doivent notifier aux autorités compétentes de leur État membre d'origine lorsqu'ils souhaitent fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires sur le territoire d'un autre État membre, afin d'instaurer des exigences d'information uniformes et d'assurer la possibilité de fournir des services dans toute l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).