(2) La portée et le contenu des informations que les entreprises d'investissement, les établissements de crédit ou les opérateurs de marché doivent communiquer à l'autorité compétente de leur pays d'origine lorsqu'ils souhaitent fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement, proposer des services auxiliaires ou mettre en place des dispositifs pour faciliter l'accès et la négociation varient en fonction de la finalité et de la nature des droits couverts par le passeport. Par souci de clarté, il convient donc de définir, aux fins du présent règlement, différents types de notifications relatives à l'exercice de la libre prestation de services ou du droit d'établissement.
Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
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