(4) Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil devraient recevoir des informations actualisées en cas de modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services ou du droit d'établissement, notamment en cas de retrait ou d'annulation de l'agrément accordé pour la prestation de services et d'activités d'investissement. Ces informations devraient garantir que les autorités en question sont en mesure de prendre une décision en connaissance de cause, qui soit cohérente avec leurs prérogatives et leurs responsabilités.
Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
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