(6) Il importe que les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil collaborent dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le présent règlement, et en particulier la communication du programme opérationnel de l'entreprise d'investissement, devraient faciliter l'évaluation et la surveillance, par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, de l'adéquation des systèmes et mécanismes de contrôle destinés à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par une succursale établie sur son territoire, y compris des compétences, des connaissances et de la moralité du responsable antiblanchiment.
Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
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