(7) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles traitent des notifications concernant l'exercice de la liberté de prestation de services et d'activités d'investissement ainsi que l'exercice du droit d'établissement qui s'appliquent aux entreprises d'investissement, aux opérateurs de marché et, lorsque cela est prévu, aux établissements de crédit. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation relatives à la notification des informations requises par le titre II, chapitre III, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/1018 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1018
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1018
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R1018)
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