(11) En particulier, en ce qui concerne les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, l'application de règles différentes pour la compensation des surcoûts liés au transport et celle des surcoûts autres que ceux liés au transport s'est révélée difficile dans la pratique et inadéquate pour remédier aux handicaps structurels mentionnés à l'article 349 du traité, tels que l'éloignement de ces régions, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Les règles en vigueur devraient dès lors être remplacées par une méthode qui s'applique à tous les surcoûts. La mise en œuvre des mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques qui bénéficient, entre autres, aux entreprises du secteur de la pêche, devrait être compatible avec les obligations que doit respecter l'Union en vertu des accords internationaux auxquels elle est partie contractante. En conséquence, ces mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale ne devraient pas bénéficier aux bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni contribuer à la surpêche ou à une augmentation de la capacité de pêche des bateaux.
Règlement (UE) 2017/1084 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1084
RattachementRèglement (UE) 2017/1084
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1084)
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