(5) Les aides au fonctionnement en faveur des très petits aéroports accueillant un maximum de 200 000 passagers par an ne faussent pas indûment les échanges ni la concurrence, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il convient que les conditions de compatibilité garantissent, en particulier, que le montant d'aide n'excède pas les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable et que l'accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, il convient de ne pas conditionner l'octroi d'aides à la conclusion d'accords entre l'exploitant de l'aéroport et une ou plusieurs compagnies aériennes en ce qui concerne les redevances aéroportuaires, les paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités de la compagnie aérienne dans cet aéroport. Les accords entre un aéroport qui bénéficie de ressources publiques et une compagnie aérienne peuvent, dans certaines circonstances, constituer une aide d'État en faveur de la compagnie concernée, auquel cas l'aide en question devrait rester totalement soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
Règlement (UE) 2017/1084 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1084
RattachementRèglement (UE) 2017/1084
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1084)
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