(9) Les investissements inclus dans les plans de travail des corridors de réseau central établis par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sont des projets d'intérêt commun revêtant un intérêt stratégique particulier pour l'Union. Les ports maritimes qui font partie de ces réseaux constituent les points d'entrée et de sortie des marchandises transportées en provenance et à destination de l'Union. Les ports intérieurs qui font partie de ces réseaux sont essentiels pour permettre la multimodalité de ces derniers. Les investissements visant à améliorer les performances de ces ports devraient dès lors bénéficier d'un seuil de notification plus élevé.
Règlement (UE) 2017/1084 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1084
RattachementRèglement (UE) 2017/1084
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1084)
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