Règlement d'exécution (UE) 2017/1093 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R1093-20220815, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1093
IntituléRapports quotidiens
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1093
VersionConsolidée au 15/08/2022 (CELEX 02017R1093-20220815)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1093EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes la ventilation de leurs positions visée par l'article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, au moyen d'un rapport de position quotidien respectant le format défini dans les tableaux de l'annexe II du présent règlement.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient toutes les positions détenues pour toutes les échéances de tous les contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1093-20220815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).