(4) Les données fournies par les différentes entreprises d'investissement et les différents opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation devraient être comparables afin que les autorités concernées et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) puissent exercer leurs missions de manière efficace et cohérente. L'adoption d'un même format par les différentes infrastructures de marchés financiers encourage son utilisation plus fréquente par un large éventail de participants au marché, ce qui va dans le sens d'une standardisation.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1093 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1093
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1093
Versionacte d'origine du 20/06/2017 (CELEX 32017R1093)
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