Règlement d'exécution (UE) 2017/1114 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1114
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1114
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1114)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1114EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Pendiméthaline

No CAS 40487-42-1

No CIMAP 357

| N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |

900 g/kg

1,2-dichloroéthane

≤ 1 g/kg

Total des composés N-nitroso: maximum 100 ppm, dont N-nitroso-pendiméthaline: < 45 ppm.

| 1er septembre 2017 | 31 août 2024 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à la spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des opérateurs;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO.

Le demandeur présente des informations confirmatives à la Commission, aux États membres et à l'Autorité en ce qui concerne:

1. la capacité de bioaccumulation, en particulier une valeur fiable du FBC pour le crapet arlequin (Lepomis macrochirus);

2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente des informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 31 décembre 2018. Le demandeur présente les informations confirmatives requises au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).