(3) Afin d'instaurer une flexibilité spécifique aussi grande que possible et de garantir un niveau suffisant de crédits de paiement pour permettre à l'Union de remplir ses obligations en conformité avec l'article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'augmenter les montants maximaux fixés pour l'ajustement des plafonds des paiements pour les années 2019 et 2020 au titre de la marge globale pour les paiements.
Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2017/1123
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2017/1123
Versionacte d'origine du 20/06/2017 (CELEX 32017R1123)
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