Règlement d'exécution (UE) 2017/1125 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1125
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1125
Versionacte d'origine du 22/06/2017 (CELEX 32017R1125)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/1125EUR-Lex →

(1) Par sa directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit la substance «répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol», en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil. En application du règlement d'exécution no 637/2012 de la Commission, les États membres concernés sont tenus de veiller à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel les répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol ont été inscrits fournisse de plus amples informations confirmatives respectivement, au plus tard le 1er mai 2013, sur l'équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d'essai utilisé pour les dossiers toxicologiques ainsi que, au plus tard le 31 mai 2014, sur le profil toxicologique de la substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).