Règlement (UE) 2017/1128 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/06/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R1128-20170630 du 30/06/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/1128
IntituléVérification de l’État membre de résidence
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R1128-20170630)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2017/1128EUR-Lex →

1. Lors de la conclusion et lors du renouvellement d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération, le fournisseur vérifie l’État membre de résidence de l’abonné en utilisant au maximum deux moyens de vérification parmi ceux énumérés ci-après et veille à ce que ces moyens soient raisonnables, proportionnés et efficaces:

a) une carte d’identité, des moyens d’identification électroniques, notamment ceux relevant des schémas d’identification électroniques notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou toute autre pièce d’identité valide qui confirme l’État membre de résidence de l’abonné;

b) les informations relatives au paiement, par exemple le numéro de compte bancaire ou le numéro de carte de crédit ou de débit de l’abonné;

c) le lieu d’installation d’un terminal d’abonné, d’un décodeur ou d’un dispositif similaire utilisé pour la fourniture de services à l’abonné;

d) le paiement par l’abonné d’une redevance pour d’autres services fournis dans l’État membre, comme les services publics de radiodiffusion;

e) un contrat pour la fourniture d’accès à l’internet ou la fourniture d’un service de téléphonie, ou tout type de contrat similaire liant l’abonné à l’État membre;

f) l’enregistrement sur les listes électorales locales, si l’information en question est accessible au public;

g) le paiement d’impôts locaux, si l’information en question est accessible au public;

h) une facture de service public de l’abonné liant ce dernier à l’État membre;

i) l’adresse de facturation ou l’adresse postale de l’abonné;

j) une déclaration de l’abonné confirmant l’adresse de l’abonné dans l’État membre;

k) un contrôle de l’adresse IP, afin de déterminer l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service de contenu en ligne.

Les moyens de vérification mentionnés aux points i) à k) ne sont utilisés qu’en combinaison avec l’un des moyens de vérification mentionnés aux points a) à h), sauf si l’adresse postale mentionnée au point i) figure dans un registre officiel accessible au public.

2. Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné au cours de la durée du contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne, il peut procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, conformément au paragraphe 1. Dans ce cas, toutefois, le moyen de vérification mentionné au point k) peut être utilisé comme moyen unique de vérification. Les données obtenues à la suite de l’utilisation du moyen de vérification mentionné au point k) ne sont collectées qu’en format binaire.

3. Le fournisseur a le droit de demander à l’abonné de fournir les informations nécessaires pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné conformément aux paragraphes 1 et 2. Si l’abonné ne communique pas ces informations et empêche ainsi le fournisseur de vérifier son État membre de résidence, le fournisseur ne permet pas, sur la base du présent règlement, à cet abonné d’avoir accès au service de contenu en ligne ou de l’utiliser lorsqu’il est présent temporairement dans un État membre.

4. Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne peuvent autoriser la fourniture de leur contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation au titre du présent règlement sans vérification de l’État membre de résidence. Dans ce cas, le contrat entre le fournisseur et l’abonné pour la fourniture d’un service de contenu en ligne est suffisant pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné.

Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne sont autorisés à retirer l’autorisation octroyée en vertu du premier alinéa moyennant un préavis raisonnable adressé au fournisseur.

5. Le contrat conclu entre le fournisseur et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne ne limite pas la possibilité qu’ont ces titulaires de droits de retirer l’autorisation visée au paragraphe 4.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1128-20170630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).