Règlement (UE) 2017/1128 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/1128EUR-Lex →

(10) L’acquisition d’une licence portant sur les droits pertinents n’est pas toujours possible, notamment lorsque les droits sur le contenu font l’objet d’une licence exclusive. Afin de garantir le respect effectif de l’exclusivité territoriale, il est fréquent que les fournisseurs de services de contenu en ligne s’engagent, dans leurs contrats de licence avec les titulaires de droits, y compris les organismes de radiodiffusion ou les organisateurs de manifestations, à empêcher leurs abonnés d’avoir accès à leurs services et de les utiliser en dehors du territoire pour lequel les fournisseurs détiennent la licence. Ces restrictions contractuelles imposées aux fournisseurs exigent que ces derniers prennent des mesures telles qu’un refus d’accès à leurs services depuis les adresses de protocole internet (IP) situées en dehors du territoire concerné. L’un des obstacles à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne réside donc dans les contrats conclus entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et leurs abonnés, qui reflètent les clauses de limitation territoriale figurant dans les contrats conclus entre lesdits fournisseurs et les titulaires de droits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).