(21) Pour assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne, il est nécessaire d’exiger que les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement permettent aux abonnés d’utiliser ces services dans l’État membre dans lequel ils sont présents temporairement de la même manière que dans leur État membre de résidence. Les abonnés devraient avoir accès aux services de contenu en ligne offrant le même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités que dans leur État membre de résidence. Il est essentiel que l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne soit contraignante; dès lors, les parties ne devraient pas pouvoir l’exclure, y déroger ou modifier ses effets. Toute mesure prise par un fournisseur qui empêcherait les abonnés d’avoir accès au service ou de l’utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, par exemple une limitation des fonctionnalités du service ou de la qualité délivrée, devrait être considérée comme un contournement de l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne et donc comme contraire au présent règlement.
Règlement (UE) 2017/1128 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
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