(23) Afin de faire en sorte que les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement se conforment à l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière de leurs services, sans acquérir les droits pertinents dans un autre État membre, il est nécessaire de prévoir que ces fournisseurs ont toujours le droit de fournir ces services aux abonnés lorsque ces derniers sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Cet objectif devrait être atteint en établissant que la fourniture de ces services de contenu en ligne, l’accès à ces services et leur utilisation devraient être réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence de l’abonné. Ce mécanisme juridique ne devrait s’appliquer qu’à la seule fin d’assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne. On devrait considérer qu’un service de contenu en ligne est fourni légalement si tant le service que le contenu sont fournis légalement dans l’État membre de résidence. Le présent règlement, et en particulier le mécanisme juridique par lequel la fourniture d’un service de contenu en ligne, l’accès à ce service et son utilisation sont réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence de l’abonné, n’empêche pas un fournisseur de permettre à l’abonné d’avoir également accès aux contenus proposés légalement par le fournisseur dans l’État membre où l’abonné est présent temporairement et d’utiliser ces contenus.
Règlement (UE) 2017/1128 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
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